— Droit du travail
4 avril 2026 · 6 min de lecture
L’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi ajoute un nouvel article au Code du travail qui précise le sort des salariés abandonnant leur poste.
En effet, jusqu’ici, celui qui abandonnait son poste se trouvait dans une situation intermédiaire, plus tout à fait salarié, mais encore dans les effectifs de l’entreprise, donc toujours contractuellement lié à son employeur. Chaque partie attendait de savoir ce que l’autre allait faire : qui allait (ré)agir le premier ?
Le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail
Avec le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail, il est désormais prévu qu’un salarié qui abandonne son poste et ne le reprend pas après avoir reçu une mise en demeure de la part de son employeur est considéré comme démissionnaire.
À noter que le délai incitant à la reprise du travail avant d’être considéré comme démissionnaire est déterminé par l’employeur lui-même, bien qu’un minimum soit fixé par décret en Conseil d’État.
La contestation
En cas de contestation par le salarié de sa démission non explicite, il conviendra de saisir directement le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes qui disposera d’un mois pour se prononcer sur la nature de la rupture et ses conséquences.
La présomption de démission instaurée par l’article L. 1237-1-1 est simple et elle peut être renversée : le salarié aura alors à expliquer devant la juridiction saisie en quoi son abandon de poste n’était pas volontaire et son absence justifiée (par exemple du fait de manquements de son employeur) pour ne pas être considéré comme démissionnaire.
Ce nouvel article remet notamment en question le fait qu’était considéré comme démissionnaire celui qui en avait averti son employeur en manifestant sa volonté de façon claire et non équivoque.
À lire également
01
Droit des contrats
02
Droit des contrats
03
Droit du travail
04
Contrats informatiques
